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2106687 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Refusal Due to Timely Housing Provision

Numéro de cause 2106687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily penalty of 600 euros against the prefect of a department for failing to provide housing by January 1, 2020, the designated magistrate considered evidence showing that the required accommodation for the concerned individual was, in fact, secured on December 26, 2019, prior to the penalty's commencement date; therefore, based on the administrative code provision allowing for non-liquidation when the injunction was not inexactly executed after the deadline, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Refusal Due to Timely Housing Provision: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

Mots-clés

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besoin de logement paiement du loyer confiscation de biens assignation à résidence réalisation d'immeubles astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 1906177 du 21 octobre 2019.

This is the operative order deciding not to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the President/designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty or decide otherwise.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis for the original penalty imposed by the judgment of October 21, 2019.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906177 du 21 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 4 janvier 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2019 dans un appartement de type T5 situé au 16 rue P. et Camille Thomoux, à Neuilly-Sur-Marne (93330), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 octobre 2019.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 1906177 du 21 octobre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1