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2106685 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2106685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a previous judgment imposing a penalty of 400 euros per month for failure to provide housing by January 1, 2020, the designated magistrate reviewed the matter and determined that the required accommodation was finally provided on September 18, 2020. Applying the administrative justice code, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, from January 1, 2020, to September 18, 2020, ordering the state to pay a total sum of 2,000 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Applying the administrative justice code, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, from January 1, 2020, to September 18, 2020, ordering the state to pay a total sum of 2,000 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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commandement de payer frais de logement loyer modéré astreinte réalisation d'immeubles perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning leading to the final liquidation amount in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906016 du 21 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 6 janvier 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 septembre 2020 dans un appartement de type T2 situé au 80 avenue du 8 mai 1945, à Neuilly-Sur-Marne (93330). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906016 du 21 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 18 septembre 2020 à la somme totale de 2 000 (deux mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1