Legislator Jurisprudence & Législation
2106681 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Urban Plan Annulment Appeal and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2106681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a municipal resolution approving the general revision of the local urban development plan, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the action, which the municipality accepted; consequently, the court granted the withdrawal of the prefect's appeal and rejected the municipality's ancillary claim for legal costs, citing the provision allowing a judicial formation president to rule by order on uncontested matters.

Regeste Legislator

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article L.600-9 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Urban Plan Annulment Appeal and Ancillary Costs Ruling: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action titre exécutoire pour les créances non contestées développement urbain révision du plan d'aménagement appréciation en matière de planification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its authority to rule by ordinance on the act of taking note of the withdrawal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative section regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de la Savoie demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 juillet 2021 approuvant la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Lépin-le-Lac.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Lépin-le-Lac représentée par la SCP Girard-Madoux et associés conclut au rejet du déféré préfectoral, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme et enfin à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Savoie déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la commune de Lépin-le-Lac déclare accepter le désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement du préfet de la Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'acceptation du désistement du préfet de la Savoie par la commune de Lépin-Le-Lac équivaut au désistement de cette dernière des conclusions qu'elle avait formé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Savoie.

Article 2 :

Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Lépin-Le-Lac tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Savoie et à la commune de Lépin-Le-Lac.

Fait à Grenoble le 27 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106681