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2106681 Généré par l'IA

State v. National Housing Support Fund (Liquidation of Daily Fines for Failure to Provide Housing)

Numéro de cause 2106681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily fine starting July 1, 2019, if the administrative authority failed to provide housing, the administrative authority ultimately secured housing for the individual on June 10, 2020. Based on the authority's obligation under housing codes and the judicial review article concerning the enforcement of injunctions, the court liquidated the accrued penalty for the period of non-compliance from July 1, 2019, to June 10, 2020, ordering the State to pay a total sum of 3,500 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. National Housing Support Fund (Liquidation of Daily Fines for Failure to Provide Housing): Based on the authority's obligation under housing codes and the judicial review article concerning the enforcement of injunctions, the court liquidated the accrued penalty for the period of non-compliance from July 1, 2019, to June 10, 2020, ordering the State to pay a total sum of 3,500 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer obligation étatique expulsion d'un logement exécution astreinte arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order regarding the definitive liquidation amount of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning justifying the imposition of the penalty whose liquidation is decided in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1900441 du 23 avril 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 juin 2020 dans un appartement de type T2 situé au 1 rue Jean Sobieski, à Noisy-Le-Sec (93130). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2019 au 10 juin 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 500 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1900441 du 23 avril 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 10 juin 2020 à la somme totale de 3 500 (trois mille cinq cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1