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2106678 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies

Numéro de cause 2106678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required by law, despite being requested by the tribunal to regularize the petition by providing proof of that appeal. The court reasoned that the decision following a mandatory preliminary appeal is the only one subject to judicial review, and since the petitioner did not supply evidence of having filed this appeal after receiving notice, the initial claim could be summarily rejected under the relevant administrative justice code provisions regarding manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: The court reasoned that the decision following a mandatory preliminary appeal is the only one subject to judicial review, and since the petitioner did not supply evidence of having filed this appeal after receiving notice, the initial claim could be summarily rejected under the relevant administrative justice code provisions regarding manifest inadmissibility.

Mots-clés

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licenciement administratif décision préjudicielle contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part dismissing the request, but it does not cite a legal provision for the dismissal itself.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un courrier du 19 novembre 2021, le tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté par décision du 2 septembre 2021 la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par M. C. Si M. C demande l'annulation de cette décision, il ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 novembre 2021, dont il a accusé réception le 23 novembre 2021, M. C n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et les conclusions dirigées contre la décision du 2 septembre 2021, qui sont irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,