Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily penalty of 550 euros starting July 1, 2019, against the departmental representative if he failed to arrange housing for an individual, the court determined that the housing obligation was met on April 16, 2020, through the provision of an apartment. Applying the relevant administrative justice code provisions for liquidating a penalty imposed for non-compliance with an injunction, the court liquidated the final penalty in favor of the national housing fund for the period from July 1, 2019, to April 16, 2020, setting the total amount due from the State at 4,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: Applying the relevant administrative justice code provisions for liquidating a penalty imposed for non-compliance with an injunction, the court liquidated the final penalty in favor of the national housing fund for the period from July 1, 2019, to April 16, 2020, setting the total amount due from the State at 4,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty amount.
Cited as the general legal basis for the procedure concerning the liquidation of a penalty by the designated magistrate.
Cited in the reasoning as the basis for the original penalty, and implicitly governs the calculation relevant to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900272 du 23 avril 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 avril 2020 dans un appartement de type T2 situé au 31 rue Waldeck Rochet, à La Courneuve (93120). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2019 au 16 avril 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1900272 du 23 avril 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 14 mai 2020 à la somme totale de 4 000 (quatre mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1