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2106674 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Overpayment Notification Rendered Moot by Debt Remission

Numéro de cause 2106674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision dated December 4, 2021, by which a family allowance fund notified them of an overpayment of an exceptional solidarity aid amounting to 200 euros. The court concluded that there was no longer any need to rule on the request because the administrative body, following a request for debt remission, issued a decision on June 12, 2023, granting the claimant a total remission of the debt, thereby rendering the initial claim moot, pursuant to the provision allowing a judgment formation president to note that no ruling is necessary on a request.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du Code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Overpayment Notification Rendered Moot by Debt Remission: The court concluded that there was no longer any need to rule on the request because the administrative body, following a request for debt remission, issued a decision on June 12, 2023, granting the claimant a total remission of the debt, thereby rendering the initial claim moot, pursuant to the provision allowing a judgment formation president to note that no ruling is necessary on a request.

Mots-clés

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remise de dette notification de la décision prétention en poursuite recours en annulation surendettement annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no longer cause to rule on the applicant's claims.

Article R.222-1 du Code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. D A demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.

Par une ordonnance du 21 mars 2022, M. C B, délégué du défenseur des droits, a été désigné en qualité de médiateur.

Le 13 mars 2023, ce dernier a sollicité une remise de la dette de M. A.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par une décision du 12 juin 2023, elle a fait droit à la demande de

M. A et a, par voie de conséquence, accordé la remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de sa requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine indique que par une décision du 12 juin 2023, elle a décidé d'accorder à M. A la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 7 février 2024.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.