Legislator Jurisprudence & Législation
2106672 Généré par l'IA

Hospital Employee Vaccination Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2106672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital employee sought annulment of a decision suspending her without pay due to failure to provide proof of vaccination or contraindication, arguing that occupational health had not deemed her unfit for her nursing assistant role. The court dismissed the petition in an order, reasoning that the employee's arguments regarding her fitness for work were irrelevant to the legality of the suspension, which was based solely on the failure to comply with the vaccination justification requirement, rendering her grounds of appeal inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Employee Vaccination Suspension Appeal Dismissed: The court dismissed the petition in an order, reasoning that the employee's arguments regarding her fitness for work were irrelevant to the legality of the suspension, which was based solely on the failure to comply with the vaccination justification requirement, rendering her grounds of appeal inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
santé au travail suspension de la prestation d'assurance argumentation motivée expulsion malgré motifs médicaux cessation d'emploi décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the application via an order because the arguments presented were inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du même jour jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.

Elle fait valoir que la médecine du travail n'a émis aucun avis défavorable sur ses aptitudes à exercer sa fonction d'aide-soignante et qu'elle souhaite réintégrer son poste.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022 le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Vu la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet le 5 octobre 2021 d'une suspension de ses fonctions pour défaut de présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Si elle indique que la médecine du travail n'a émis aucun avis défavorable sur ses aptitudes à la fonction d'aide-soignante et qu'elle souhaite réintégrer son poste, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise au motif qu'elle ne justifiait pas d'un schéma vaccinal ou d'une contre-indication à la vaccination. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 19 août 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°210667