Claimant's Suit for Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a notification of an overpayment of active solidarity income and an administrative fine, but the court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council regarding the benefit decision, a prerequisite established by law for judicial review of such matters, and this deficiency was not remedied even after the court requested regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Claimant's Suit for Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not filed.
This article establishes the obligation to file a mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the claim.
This article embodies the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de solidarité active d'un montant de 4 850,43 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 110 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de Mme C en ce qu'elle n'a pas été précédé du recours administratif préalable obligatoire, et d'autre part, au rejet de la requête dès lors que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de solidarité active d'un montant de 4 850,43 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2021, et d'autre part, celle du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 110 euros. Toutefois, il est constant que Mme C ne justifie pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 décembre 2021 par le tribunal, avoir formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'est pas accompagnée de la preuve dudit recours administratif préalable, doit être déclarée irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,