Applicant v. Municipality (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision prolonging sick leave, an order recognizing service-related injury, and legal costs, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, persisting only in the claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claim for legal costs for both parties, issuing an order to formalize the withdrawal and dismiss the remainder of the request, pursuant to the rule allowing a president to rule by order on requests presenting no issues other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Municipality (Costs Only): The court accepted the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claim for legal costs for both parties, issuing an order to formalize the withdrawal and dismiss the remainder of the request, pursuant to the rule allowing a president to rule by order on requests presenting no issues other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled to acknowledge the withdrawal of Mme B's requests for annulment and injunction.
The court rejected the remaining requests in the main application.
The court rejected the municipality's requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provided the legal basis allowing the President to rule by order on the acknowledgement of withdrawal and on remaining requests concerning costs.
This article was cited in the rejected requests by both parties concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 du maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital portant prolongation de congé de maladie ordinaire du 7 juin au 31 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 4 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Grayan-et-L'Hôpital à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Grayan-et-L'Hôpital conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 du maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital portant prolongation de congé de maladie ordinaire du 7 juin au 31 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulée dans la requête introductive d'instance, mais persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital la somme que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Grayan-et-L'Hôpital présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grayan-et-L'Hôpital présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Grayan-et-L'Hôpital
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,