Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul an order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, while also requesting the issuance of a permit or reconsideration of their situation, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of their request; the court, noting that the withdrawal was unambiguous and unopposed, granted the request to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the rules governing administrative justice proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article provides the procedural basis for the President to formally record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n°0 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Amandine le Roy.
Fait à Nantes, le 25 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,