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2106654 Généré par l'IA

Municipality v. Academy Rector (Class Closure Annulment)

Numéro de cause 2106654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a decision by the academy rector to close a class, but the court issued an order dismissing the case because the municipality failed to confirm the continuation of its claims when formally invited to do so by the court via the electronic filing system within the specified one-month period, leading the court to deem the municipality to have withdrawn its appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Academy Rector (Class Closure Annulment): En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la commune d'Avessé a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 19 août 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la commune d'Avessé doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union assemblée communale absence d'obligation communale commune scolaire référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the commune d'Avessé is formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice (donner acte) of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure where a party is invited to confirm the continuation of its conclusions, leading to the deemed withdrawal if no confirmation is received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, le maire d'Avessé, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a fermé une classe au sein du site d'Avessé ;

2°) mettre à la charge de l'académie de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 19 août 2024, la commune d'Avessé a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la commune d'Avessé a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 19 août 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la commune d'Avessé doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Avessé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avessé et à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,