Legislator Jurisprudence & Législation
2106650 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2106650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling departure from the national territory and a judicial order for a residence permit, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction claims because the prefect had definitively withdrawn the challenged order subsequent to the filing of the request, rendering those specific conclusions moot under the rules governing judicial review of administrative acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Renders Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel régime des actes administratifs décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to establish that the President can order that there is no need to rule on the request because the contested act was withdrawn.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to establish that the President can rule by order on requests only concerning the costs provided for in Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but the final order implicitly rejects this request by not awarding the amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021r 2022, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré le 23 mai 2022.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'abroger l'arrêté du 26 août 2020 en litige. Compte tenu des effets d'une telle décision sur la situation de l'intéressé, le préfet doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Ce retrait étant définitif, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, avocat de M. A, la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.

Fait à Nantes, le 4 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,