Hospital Suspension Annulment Mooted by Withdrawal, Reduced Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's decision to suspend her without pay, reimbursement of her salary, career reinstatement, and compensation, but the court ordered there was no need to rule on the annulment request because the hospital definitively withdrew the suspension decision after the petition was filed, rendering the primary claim moot. Consequently, the court found the requests for injunction clearly inadmissible as they required no further execution, but ordered the hospital to pay the petitioner a reduced sum of 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Suspension Annulment Mooted by Withdrawal, Reduced Costs Awarded: Consequently, the court found the requests for injunction clearly inadmissible as they required no further execution, but ordered the hospital to pay the petitioner a reduced sum of 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
Cited in Article 2 to impose payment of 500 euros in costs (Article 761-1 costs) to the applicant.
Used to order the hospital center to pay the applicant a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to issue this type of order (though the specific sub-point justifying the non-statuting is not explicitly reiterated in the operative part, its framework is the basis for the entire procedural decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a suspendue sans traitement, d'enjoindre au centre de lui verser son traitement, et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires, enregistrés les 21 février et 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par décision définitive du 27 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a retiré sa décision du 20 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, à verser à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Avignon.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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