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2106645 Généré par l'IA

Association v. Company and Municipality (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2106645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of permits granted to a company for developing a 93-lot residential leisure park and the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, acting upon the purely voluntary withdrawal of the proceedings by the association, acknowledged the withdrawal and, in the absence of exceptional circumstances, rejected the opposing municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1, 1° du code de justice administrative, article R. 222-1, 5° du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Company and Municipality (Withdrawal of Claim): The court, acting upon the purely voluntary withdrawal of the proceedings by the association, acknowledged the withdrawal and, in the absence of exceptional circumstances, rejected the opposing municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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association procédure en annulation désistement frais administratifs décisions d’associations d’entreprises retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the judge to rule on the withdrawal of the appeal (1°) and the costs (5°).

article R. 222-1, 1° du code de justice administrative

Applied in Article 1 to officially record the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Applied as the basis for rejecting the request for costs made by the municipality, as the case no longer presented issues other than those concerning costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned as the legal basis for ruling on costs within the simplified procedure, even though no costs were awarded in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, l'association les Amis de Kervoyal, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés nos PA 056 002 21 Y0003 et PA 056 002 21 Y0003 M01 des 10 août et 13 septembre 2021 par lesquels le maire de la commune d'Ambon a accordé à la société du Bédume un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs comprenant 93 lots sur un terrain situé rue du Bédume, lieudit Bétahon, puis un modificatif portant sur l'élargissement de l'accès véhicules au nord du projet, ainsi que la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ambon et de la société du Bédume une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune d'Ambon, représentée par la société d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société du Bédume au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'association les Amis de Kervoyal déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'association les Amis de Kervoyal a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ambon au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association les Amis de Kervoyal.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ambon au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association les Amis de Kervoyal, à la commune d'Ambon et à la société du Bédume.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.