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2106638 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Sought After Mediation Agreement

Numéro de cause 2106638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision regarding the extension of a probationary period, but following the initiation of mediation and subsequent agreement, the court questioned the continued relevance of the request. The court informed the litigant via the electronic notification system that failure to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in the request being deemed withdrawn, pursuant to relevant administrative justice code provisions; since no confirmation was received by the deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Sought After Mediation Agreement: The court informed the litigant via the electronic notification system that failure to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in the request being deemed withdrawn, pursuant to relevant administrative justice code provisions; since no confirmation was received by the deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of the entire claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision fiction de retrait période de stage décision informelle règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for deeming the appeal withdrawn due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 du maire de la commune de Pont-à-Marcq portant seconde prorogation de stage pour une durée de six mois.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un courrier en date du 9 août 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserverait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 9 août 2022, par l'intermédiaire de l'application " télérecours citoyens ". Ce courrier, qui, en l'absence de consultation est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Pont-à-Marcq.

Fait à Lille, le 21 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé : Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° "Numéro"