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2106635 Généré par l'IA

Hospital Director Suspension Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2106635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a hospital director's decision suspending them without pay, an order for payment of salary, career readjustment, and reimbursement of legal costs after the suspension was issued; however, the court determined that because the director definitively withdrew the challenged suspension decision after the claim was filed, the annulment conclusions were moot, and the requests for injunction were inadmissible because the order required no execution, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment requests while ordering the hospital to pay the litigant €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Director Suspension Annulment Moot After Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice and rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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cessation de paiement annulation du congé révocation du sursis retrait de la requête rémunération hospitalière décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article 2

This order mandates the hospital center to pay a sum of 500 euros to Ms. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

While cited in the reasoning (point 1) for the basis of the simplified procedure, it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 to 4) to justify the specific ruling (which used 'Il n'y a pas lieu de statuer' based on the facts of point 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a suspendue sans traitement, d'enjoindre au centre de lui verser son traitement, et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires, enregistrés les 21 février et 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Par décision définitive du 26 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a retiré sa décision du 22 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet.

3. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, à verser à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Avignon.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.

Le président

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er décembre 2022.

Le greffier,

F. Balicki

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