Hospital Director Suspension Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital director's decision suspending them without pay, an order for payment of their salary, career rectification, and damages, but the court issued an order noting that the director subsequently withdrew the challenged suspension decision, rendering the annulment claims moot, and found the injunction claims inadmissible because the order required no execution; however, the court ordered the hospital to pay the individual €500 under the relevant administrative justice code for costs, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Director Suspension Annulment and Damages Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the conclusions for annulment because the contested decision was withdrawn.
Cited in Article 2 for ordering the Hospital Center to pay a sum to Ms. B for legal costs.
The ruling is based on the power granted to the president of the judgment panel to issue an order, specifically regarding findings of mootness (point 3) and ruling on claims only concerning costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a suspendue sans traitement, d'enjoindre au centre de lui verser son traitement, et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires, enregistrés les 21 février et 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par décision définitive du 27 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a retiré sa décision du 20 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, à verser à Mme B, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Avignon.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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