Legislator Jurisprudence & Législation
2106633 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Working Hours and Expenses

Numéro de cause 2106633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to annul a departmental council president's decisions from December 2020 and April 2021 concerning the modification of the litigant's working hours and travel expense reimbursement, and to award costs, but subsequently filed a memorandum on June 17, 2022, declaring an unqualified and complete withdrawal of the entire claim, including the request for costs; consequently, based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to issue orders noting such withdrawals, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Working Hours and Expenses: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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désistement d'action frais administratifs durée et horaire de travail recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais de déplacement obligations de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to record the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Davy, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a modifié la répartition de son temps de travail et les modalités de prise en charge des frais de déplacement entre son travail et son domicile ;

- la décision implicite née le 15 avril 2021 et la décision explicite du 27 avril 2021 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 17 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le département de Maine-et-Loire déclare prendre acte du désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,