Hospital Suspension Annulment and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision suspending them without pay, along with payment of salary and career reconstitution, plus legal costs, but the court dismissed the annulment claim as moot because the hospital definitively withdrew the challenged decision after the request was filed. Consequently, the court declared the injunction demands inadmissible as they no longer required execution, but it ordered the hospital to pay the applicant a reduced sum of 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Suspension Annulment and Costs Claim: Consequently, the court declared the injunction demands inadmissible as they no longer required execution, but it ordered the hospital to pay the applicant a reduced sum of 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the annulment conclusions because the challenged decision was withdrawn.
This order imposes costs upon the hospital based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of costs.
This provision, cited in the reasoning (point 1), authorizes the use of an order to dispose of matters where there is no longer a need to rule on the request (as per Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Fargepallet, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a suspendu sans traitement, d'enjoindre au centre de lui verser son traitement, et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires, enregistrés les 21 février et 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par décision définitive du 27 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a retiré sa décision du 23 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, à verser à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d'Avignon.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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