Naturalization Mootness Ruling on Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of an appeal against a two-year deferral of their naturalization application and to compel reconsideration of the application, but the court determined that no ruling was necessary on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently obtained French nationality by decree issued after the filing of the petition. Consequently, as the core claims were rendered moot by the subsequent naturalization, the court declined to rule on them and also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Mootness Ruling on Judicial Review: Consequently, as the core claims were rendered moot by the subsequent naturalization, the court declined to rule on them and also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the competence to issue an order, which is the type of decision delivered.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. B A, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 24 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a obtenu la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 19 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par décret du 19 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation de M. A. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,