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2106630 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Concerning Sunday Rest Derogation

Numéro de cause 2106630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a municipal decree granting a collective derogation to the Sunday rest rule for 2021, specifically challenging the exclusion of several Sunday dates, and further requested an order for the mayor to re-examine its prior request for these dates, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim, to which the opposing municipality acquiesced and waived its claim for costs under the Code of Administrative Justice, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters solely concerning the recording of withdrawals and associated costs, to formally acknowledge the association's abandonment of its proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Concerning Sunday Rest Derogation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ordonnance de non-entrée en matière autorités communales association absence d'obligation communale droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article of the final order formally records the withdrawal of the application by the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article of the Code of Administrative Justice authorizes the president to rule by order on requests solely concerning the order regarding costs or the recording of withdrawals, which applies here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, l'association du centre multifonctionnel " la Vache Noire ", représentée par Me Brenot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 du maire d'Arcueil portant dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés pour l'année 2021 en tant qu'il n'octroie pas les dimanches 4 avril, 30 mai, 29 août, 5 septembre, 11 octobre, 28 novembre et

5 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux qu'elle a formé le 12 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire d'Arcueil de réexaminer sa demande du 22 octobre 2020 et de prendre un nouvel arrêté dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune d'Arcueil, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association " la Vache Noire " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 15 mars 2023, l'association du centre multifonctionnel " la Vache Noire " déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la commune d'Arcueil déclare acquiescer au désistement de la requête et renoncer à sa demande tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'association du centre multifonctionnel " la Vache Noire " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association du centre multifonctionnel " la Vache Noire ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du centre multifonctionnel " la Vache Noire " et à la commune d'Arcueil.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,