Hospital Suspension Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's decision to suspend them without pay, along with an order for payment of salary and career reconstruction, after which the hospital definitively withdrew the initial suspension decision subsequent to the filing of the claim. Citing the provision allowing a judgment formation president to rule on requests that present no issues other than costs, the court determined that the annulment claims were moot due to the withdrawal of the contested act, that the injunction requests were manifestly inadmissible because the order required no execution, and consequently ordered the hospital to pay the claimant a specific sum for legal expenses while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Withdrawal and Costs Award: Citing the provision allowing a judgment formation president to rule on requests that present no issues other than costs, the court determined that the annulment claims were moot due to the withdrawal of the contested act, that the injunction requests were manifestly inadmissible because the order required no execution, and consequently ordered the hospital to pay the claimant a specific sum for legal expenses while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the finding that there is no longer a need to rule on the annulment claims (which led to the application of Article R. 222-1 of the CJR, though only the dispositive's action is extracted).
The court orders the hospital to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
This article, cited in the reasoning (point 1), provides the basis for the President to rule by ordinance (e.g., concluding there is no longer a need to rule, as done in Article 1).
Cited as the legal basis for ordering the payment of litigation costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a suspendue sans traitement, d'enjoindre au centre de lui verser son traitement, et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires, enregistrés les 21 février et 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par décision définitive du 27 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a retiré sa décision du 22 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, à verser à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Avignon.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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