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2106624 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs to Local Authority

Numéro de cause 2106624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner and an association, seeking the annulment of a local authority's development permit issued in late 2021, subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim, leading the designated judge to grant the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing for resolutions on matters other than the merits when a clear withdrawal is presented. The court accepted the withdrawal and, given the circumstances, rejected the local authority's subsequent demand for costs under the relevant legal article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs to Local Authority: The court accepted the withdrawal and, given the circumstances, rejected the local authority's subsequent demand for costs under the relevant legal article.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs frais d'équipement collectivité locale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal acknowledgment of the withdrawal of the application.

Article 2

Rejects the conclusions presented by the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 when rejecting the municipality's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the designated magistrate to issue this order, specifically for acknowledging the withdrawal (1°) and ruling on cost claims (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A B et le Collectif Idefix aime les arbres, représentés par Me Cécile Annoot, avocate, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2011 du maire de la commune de Dinard portant permis d'aménager le boulevard Féart ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard le paiement d'une somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Anne Le Derf-Daniel, avocate de la Selarl ARES, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du collectif Idefix aime les arbres et de Mme B le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme B et le Collectif Idefix aime les arbres, représentés par Me Annoot, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que les conclusions présentées par la commune de Dinard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement de Mme B et du Collectif Idefix aime les arbres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dinard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et du Collectif Idefix aime les arbres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Collectif Idefix aime les arbres et à la commune de Dinard.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106624