Moot Petition for Residence Permit Annulment; Legal Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for reexamination under penalty, but the court found these requests moot because the prefect had withdrawn the original decision on October 20, 2023, to reexamine the situation. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel 800 euros for legal fees pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of the fees, as the petitioner benefited from total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Petition for Residence Permit Annulment; Legal Fees Awarded: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel 800 euros for legal fees pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of the fees, as the petitioner benefited from total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's annulment and injunction claims because they became moot.
Cited in the operative part concerning the payment of a sum to the lawyer.
Cited in the operative part concerning the payment of a sum to the lawyer.
Although cited in the reasoning, the operative part applies the consequence of this article by stating 'Il n'y a pas lieu de statuer' (Article 1er), which is covered by point 3° or 5° of R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A B, représenté par
Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée par une décision du
20 octobre 2023 afin de procéder au réexamen de la situation de Mme B.
Mme B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 20 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée en vue de procéder au réexamen de la situation de la requérante. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guinel-Johnson, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guinel-Johnson une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Céline Guinel-Johnson.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,