Hospital Suspension Annulment Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision suspending them without pay, along with an order for payment of salary and career reconstitution, plus costs. The court determined that since the hospital definitively withdrew the contested suspension decision after the petition was filed, the annulment claims were moot, and the requests for injunction were inadmissible as the order required no execution measures. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment, rejected the remaining claims, and ordered the hospital to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Suspension Annulment Moot After Withdrawal: The court determined that since the hospital definitively withdrew the contested suspension decision after the petition was filed, the annulment claims were moot, and the requests for injunction were inadmissible as the order required no execution measures. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment, rejected the remaining claims, and ordered the hospital to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
The court ordered the hospital center to pay the applicant a sum of 500 euros under this article concerning legal costs.
This article executes the decision regarding the payment of costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
The court rejected the remainder of the recourse conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a suspendue sans traitement, d'enjoindre au centre de lui verser son traitement, et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires, enregistrés les 21 février et 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes questions autres que la condamnation manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de prévue à l'article L761-1 ".
2. Par décision définitive du 27 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a retiré sa décision du 20 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, à verser à Mme A, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Avignon.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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