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2106618 Généré par l'IA

Hospital Suspension Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2106618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's decision suspending them without pay, as well as payment of salary and career reconstitution, but the court dismissed the annulment claim as moot because the hospital definitively withdrew the suspension decision after the lawsuit was filed, deemed the injunction claims inadmissible as the order required no execution, and ordered the hospital to pay the litigant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs, based on the discretionary power under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Annulment and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs, based on the discretionary power under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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cessation de paiement frais administratifs annulation du congé responsabilité hospitalière pouvoir discrétionnaire remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.

This order declares that there is no longer any need to rule on the annulment claims, based on the circumstances described in the reasoning.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs (Article L. 761-1) on the hospital.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (point 3) and to rule on requests involving only the condemnation provided for in Article L761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon l'a suspendue sans traitement, d'enjoindre au centre de lui verser son traitement, et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires, enregistrés les 21 février et 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête .4° Statuer sur les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ".

2. Par décision définitive du 26 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a retiré sa décision du 20 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet.

3. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, à verser à Mme A, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Avignon.

Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022.

Le président

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 novembre 2022.

Le greffier,

F. Balicki

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