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2106612 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Municipal Assignment Dispute

Numéro de cause 2106612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decision assigning them to a lower-ranking position with a reduced indemnity scheme, requesting reinstatement to a vacant directorial post, back pay, and damages; however, the administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of the individual's entire claim, thereby rendering the substantive issues moot, and consequently rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Municipal Assignment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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cession de créance frais administratifs retrait des conclusions civiles annulation de la décision administrative commandement de payer litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order on the request, specifically to record the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2022, Mme B A, représentée Me Teissier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Rognac l'a affectée en qualité de chargée de mission " finances " au sein du centre communal d'action sociale, ensemble l'arrêté n° 21 0348 du 28 mai 2021 du maire de Rognac portant attribution d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) la privant à compter du 1er juin 2021 de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et du régime indemnitaire qui lui étaient jusqu'alors attribués ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de la rétablir, en qualité d'attachée territoriale, dans le poste de direction vacant au sein des effectifs de la commune au 1er juin 2021, à compter de cette date et de retirer la nomination irrégulière qui serait intervenue sur ce poste, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la réintégrer au 4ème échelon (indice brut 701/indice majoré 582) à compter du 1er juin 2021, et de reconstituer sa carrière, en termes d'avancement, de droits sociaux et de rémunération, à compter du mois de juin 2021 dans le mois suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 37 311,04 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions prises ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 7 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 22 avril 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, l'instruction a été close ce même jour.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Teissier, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière