Legislator Jurisprudence & Législation
2106611 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Dismissal from Deputy Director General Position

Numéro de cause 2106611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a municipal decree ending her secondment as Deputy Director General of Services, reinstatement, and damages, but subsequently filed a simple withdrawal of her appeal. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on acts of withdrawal, gave notice of the withdrawal of the appeal and rejected the opposing municipality's requests for costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Dismissal from Deputy Director General Position: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on acts of withdrawal, gave notice of the withdrawal of the appeal and rejected the opposing municipality's requests for costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la requête frais administratifs subrogation de la collectivité publique retrait de l'annulation réduction du traitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this provision concerned the rejection of the applicant's request for costs incurred by the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, régularisée le 27 juillet 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2022, Mme B A, représentée Me Teissier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 21 0325 du 28 mai 2021 par lequel le maire de Rognac a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services de la commune à compter du 1er juin 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de reprendre la procédure de fin de détachement dans l'emploi fonctionnel au stade de la convocation et jusqu'à l'issue de cette procédure et de la réintégrer dans ses fonctions de directrice générale adjointe en charge des finances et des moyens au 4ème échelon (indice brut 701/indice majoré 582) avec maintien des éléments de rémunération fixés par l'arrêté du 13 février 2019, y compris la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

3°) de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté précité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 7 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 22 avril 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, l'instruction a été close ce même jour.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Teissier, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière