Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Following Favorable Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision that restricted her childcare provider license to care for only one minor and requested an order to compel reconsideration for a second child, but the administrative court issued an order recording the petitioner's withdrawal of the case because, following an inquiry regarding the continued relevance of the action due to a favorable subsequent administrative review of her license extension request, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the stipulated time limits, thus being deemed to have withdrawn the entirety of her claims under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Following Favorable Administrative Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to take note of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis for declaring the appellant deemed to have withdrawn their conclusions after failing to confirm maintenance of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Beau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a renouvelé son agrément d'assistante maternelle en restreignant cet agrément à l'accueil d'un seul mineur de moins de 18 ans ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement d'agrément et de lui permettre d'accueillir un second mineur de moins de 18 ans, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés, tout en indiquant qu'une suite favorable a été réservée à la demande d'extension d'agrément de Mme A après le compte-rendu d'évaluation du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 29 novembre 2023, le conseil de Mme A a été informée que la requête de sa cliente n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, eu égard notamment aux indications selon lesquelles une suite favorable a été réservée à la demande d'extension d'agrément de Mme A après le compte-rendu d'évaluation du 6 avril 2023, de sorte que la requérante était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de Mme A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a accusé réception de ce courrier le 2 janvier 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106609