Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Dismissal for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the Family Allowance Fund director that limited the waiver of a debt arising from an activity bonus overpayment to 50%, leaving the petitioner liable for a remaining balance. The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the administrative justice code requirement that petitions be signed, even after being formally requested by the court clerk to regularize the filing, leading to the petition being deemed inadmissible under the relevant procedural rule allowing for dismissal of non-regularized defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Judicial Review Dismissal for Lack of Signature: The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the administrative justice code requirement that petitions be signed, even after being formally requested by the court clerk to regularize the filing, leading to the petition being deemed inadmissible under the relevant procedural rule allowing for dismissal of non-regularized defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized upon request, as applied in the rejection order.
This provision, requiring requests to be signed, establishes the procedural failure that led to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, prise sur recours amiable, par laquelle sa remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 557,66 euros a été limité à 50 %, laissant à sa charge la somme de 778,83 euros.
Par lettre du 23 novembre 2021, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en adressant un nouvel exemplaire signé de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2021 par lettre recommandée dont elle a été avisée le 24 novembre 2021 et qu'elle n'a pas réclamée, Mme B, qui est réputée avoir reçu ce courrier à la date de la première présentation, n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est pas signée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2106608