Commercial Entity Withdraws Building Permit Annulment Suit; Court Rejects Municipality's Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a municipal decision refusing it a building permit and requested that the municipality be ordered to issue the permit, or alternatively, to conduct a new review, with an associated daily penalty. Following the filing of a defense, the entity formally and unconditionally withdrew its request, leading the administrative court president, under the authority of the administrative justice code provisions allowing decisions on withdrawn cases, to formally acknowledge the withdrawal. The court consequently ruled that there was no longer any substantive issue to judge beyond the withdrawal itself and rejected the municipality's subsequent request for legal costs against the withdrawing entity under the relevant article of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Withdraws Building Permit Annulment Suit; Court Rejects Municipality's Cost Claim: Following the filing of a defense, the entity formally and unconditionally withdrew its request, leading the administrative court president, under the authority of the administrative justice code provisions allowing decisions on withdrawn cases, to formally acknowledge the withdrawal. The court consequently ruled that there was no longer any substantive issue to judge beyond the withdrawal itself and rejected the municipality's subsequent request for legal costs against the withdrawing entity under the relevant article of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article permitted the President of the Chamber to rule by order on the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 to reject the Municipality's request for costs (fees/expenses not included in recoverable costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la SNC Finali Financière des Littes, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Megève lui a refusé un permis de construire ;
- d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le même délai ;
- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC Finali Financière des Littes à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la SNC Finali Financière des Littes déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SNC Finali Financière des Littes est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la SNC Finali Financière des Littes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Finali Financière des Littes.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la SNC Finali Financière des Littes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Finali Financière des Littes et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble le 28 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106602