Legislator Jurisprudence & Législation
2106602 Généré par l'IA

Right to Housing Obligation Enforcement Against Prefecture

Numéro de cause 2106602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in November 2020, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after prior offers failed, including those made in May, October, and December 2021, which did not materialize due to the petitioner's financial situation or successful allocation to others. The court found that the State has a legal obligation of result concerning the right to housing, and since the petitioner's situation remained unchanged and no suitable offer was effectively provided within the legally prescribed three-month period following the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure the petitioner is housed within four months, deeming this necessary despite the unsuccessful prior attempts by the administration.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du même code; Right to Housing Obligation Enforcement Against Prefecture: The court found that the State has a legal obligation of result concerning the right to housing, and since the petitioner's situation remained unchanged and no suitable offer was effectively provided within the legally prescribed three-month period following the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure the petitioner is housed within four months, deeming this necessary despite the unsuccessful prior attempts by the administration.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution obligation étatique droit de demeurer assignation à résidence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article L. 441-2-3-1 du même code
The court relied on this article to issue the injunction to the Préfet to ensure housing for M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This article is the operative part of the final order, compelling the Préfet to ensure housing for M. B.

Article L. 441-2-3-1 du même code

The court relied on this article to issue the injunction to the Préfet to ensure housing for M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juillet 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ;

Il soutient que :

- la seule proposition de logement qui lui a été faite n'a pas abouti ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que trois propositions de logement ont été faites à M. B le 3 mai 2021, le 14 octobre 2021 et le 8 décembre 2021 pour des logements situés à Gardanne et La Ciotat. Mais que ces propositions n'ont pas abouti, soit en raison de l'insuffisance des ressources du demandeur et de l'absence de dispositif adapté d'aide à l'accès au logement, soit en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Il précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Les parties ont été averties par courrier du 8 avril 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 26 novembre 2020, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, de type TI-T2, avant le 26 mai 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressé dans le délai fixé par les dispositions précitées mais que les trois propositions de logement faites à M. B le 3 mai 2021, le 14 octobre 2021 et le 8 décembre 2021 pour des logements situés à Gardanne et La Ciotat n'ont pu aboutir, soit en raison de l'insuffisance des ressources du demandeur et de l'absence de dispositif adapté d'aide à l'accès au logement, soit en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de faire à M. B une proposition de logement dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 31 janvier 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2022.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,