Claimant's Attempt to Re-litigate Overpayment of Solidarity Income Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the suspension and immediate reimbursement of an alleged overpayment of active solidarity income, citing negligence by the family allowance fund. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant was challenging the validity of the exact same overpayment amount, previously litigated and rejected by the administrative tribunal in a judgment dated June 6, 2019, relying on the provision allowing a designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Attempt to Re-litigate Overpayment of Solidarity Income Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant was challenging the validity of the exact same overpayment amount, previously litigated and rejected by the administrative tribunal in a judgment dated June 6, 2019, relying on the provision allowing a designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. B A demande au tribunal la suspension de l'ensemble des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge et la remise immédiate des sommes correspondantes.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a commis de nombreuses négligences dans la gestion de ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la question du bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active contesté dans la présente instance a été jugée par le tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 6 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B A conteste, dans la présente instance, le bienfondé de l'indu d'un montant restant dû de 3 755,99 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période de mars 2017 à février 2018. Par un jugement n° 1801428, 1803308, 1806995 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A contestant le bienfondé du même indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 586,82 euros. Par suite, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions, cités au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Essonne et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Versailles le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.