Refusal of Residency and Administrative Appeals Finality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of administrative decisions upholding an initial order refusing her residency status and ordering her departure, arguing that the subsequent decisions rejecting her administrative appeals (gracieux and hiérarchique) were illegal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial order of refusal, having been properly notified and not timely appealed, had become definitive; consequently, the subsequent rejections of the administrative appeals, which were purely confirmatory and presented no new facts or legal changes, were not subject to judicial review under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residency and Administrative Appeals Finality: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial order of refusal, having been properly notified and not timely appealed, had become definitive; consequently, the subsequent rejections of the administrative appeals, which were purely confirmatory and presented no new facts or legal changes, were not subject to judicial review under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, explicitly stating that the request is rejected.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 457756 du 2 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse la requête du 22 octobre 2021 de Mme A B tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne.
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021 au tribunal de céans, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 décembre 2021 et 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées à l'encontre d'une décision purement confirmative et insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Mme A B demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé ledit arrêté. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 juin 2021 était assorti de la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressée le 22 juin 2021. Il s'ensuit qu'en l'absence de recours exercé à son encontre dans les délais de recours prévus, ledit arrêté est devenu définitif. Les décisions du préfet de la Haute-Garonne et du ministre de l'intérieur rejetant les recours gracieux et hiérarchique de l'intéressée, lesquels ne comportaient pas l'exposé d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de modifier l'appréciation de sa situation, constituent des décisions purement confirmatives de l'arrêté du 18 juin 2021 devenu définitif, et sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la présente requête, dirigée contre des décisions insusceptibles de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,