Legislator Jurisprudence & Législation
2106591 Généré par l'IA

Municipality Order Annulment and Costs Dispute

Numéro de cause 2106591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of an executive order for €6,200 issued by a municipality and requested associated costs. The court determined that the conclusions regarding the annulment and discharge of payment were moot because the municipality's public accountant had already cancelled the executive order due to a material error, leading to a finding of no need to rule on those specific points. Consequently, the court dismissed the claim for costs incurred by the requesting entity for lack of proof, but ordered the municipality to pay the entity €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Order Annulment and Costs Dispute: The court determined that the conclusions regarding the annulment and discharge of payment were moot because the municipality's public accountant had already cancelled the executive order due to a material error, leading to a finding of no need to rule on those specific points. Consequently, the court dismissed the claim for costs incurred by the requesting entity for lack of proof, but ordered the municipality to pay the entity €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for the circumstances of the case.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer différend commercial recours en annulation en droit de l'Union obligation communale litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the main request concerning the annulment of the enforcement order because the issue has become moot.

Article 2

Used to order the Commune to pay a sum to the SAS based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the SAS application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of 500 euros to the SAS for costs/fees.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the source of the President's authority to issue this order, particularly concerning ruling on requests that only involve costs or when there is no longer a case to be decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise L. Bouget, représentée par Me Lafoy, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 18 mars 2021, d'un montant de 6 200 euros, émis à son encontre par la commune d'Antony (Hauts-de-Seine) et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de condamner la commune d'Antony aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune d'Antony conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le titre exécutoire du 18 mars 2021 a été annulé. Elle conclut également au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté par la SAS Entreprise L. Bouget a été annulé par le comptable public de la commune d'Antony, le 6 juillet 2021, en raison d'une erreur matérielle. Les conclusions de la société tendant à son annulation et à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 6 200 euros sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, la SAS Entreprise L. Bouget n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 500 euros au titre des conclusions de la SAS Entreprise L. Bouget présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Entreprise L. Bouget tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 mars 2021, d'un montant de 6 200 euros, émis à son encontre par la commune d'Antony et à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Article 2 : La commune d'Antony versera à la SAS Entreprise L. Bouget la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Entreprise L. Bouget est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Entreprise L. Bouget et à la commune d'Antony.

Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.