Legislator Jurisprudence & Législation
2106584 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Allocation of Costs

Numéro de cause 2106584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor and the associated rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their main request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition as per the procedural rules governing cases where only the matter of litigation costs remains, and rejected the parties' separate claims for reimbursement of their legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Allocation of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own costs.

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire communal répartition des frais honoraires d'avocat qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on requests concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the parties' claims regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 10 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à M. A, ainsi que le rejet du recours geacieux ;

- de mettre à la charge de M. A la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Talloires-Montmin et à M. A.

Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106584