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2106583 Généré par l'IA

Boaters' Withdrawal of Suit Against Department and Shipyard

Numéro de cause 2106583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association of boaters and several individuals sought compensation from a department and a shipyard for sums allegedly overpaid and for moral damages, but subsequently filed a formal withdrawal of their entire claim. Based on the procedural rules allowing the president of a judicial division to issue an order regarding withdrawals, the court formally accepted the applicants' simple withdrawal of the case. However, considering the circumstances, the court denied the respondent department's counter-request for an award of costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Boaters' Withdrawal of Suit Against Department and Shipyard: Based on the procedural rules allowing the president of a judicial division to issue an order regarding withdrawals, the court formally accepted the applicants' simple withdrawal of the case. However, considering the circumstances, the court denied the respondent department's counter-request for an award of costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral retrait des conclusions civiles régime d’indemnisation impôt sur les bateaux frais de la procédure litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of the request by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in the dispositive, although the related claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, M. I C, M. D L, M. E G, M. K H, M. J F et M. B A, représentés par Me Gentilin, demandent au tribunal :

1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la société La Ciotat Shipyards à leur verser les sommes de 2 000 euros à chacun en réparation des sommes indument perçues et du préjudice moral subi, assorties des intérêts au taux légal et la capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la société La Ciotat Shipyards la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat et autres, représentés par Me Gentilin, déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, déclare accepter le désistement des requérants et maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au département des Bouches-du-Rhône et à la société La Ciotat Shipyards.

Fait à Marseille, le 31 mai 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2106583