Withdrawal of Appeal Due to Unconfirmed Request Following Subsequent Promotion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal for inclusion on an eligibility list for the command corps for the year 2020 and requested an order compelling the administration to appoint them as a prison lieutenant. The court determined that the litigant's query regarding the continuation of their request was warranted because the Ministry of Justice had subsequently promoted the individual to the command corps for the year 2021; consequently, after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their original conclusions within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Unconfirmed Request Following Subsequent Promotion: The court determined that the litigant's query regarding the continuation of their request was warranted because the Ministry of Justice had subsequently promoted the individual to the command corps for the year 2021; consequently, after the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their original conclusions within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave effect to the withdrawal of the claim in the first operative order.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. A B, représenté par
Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 28 avril 2021 tendant à son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur cette liste au poste de lieutenant pénitentiaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Par une lettre en date du 28 février 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant produit une décision en date du 20 décembre 2021 par laquelle M. B a été promu dans le corps de commandement au titre de l'année 2021, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B le 28 février 2022. M. B qui a pris connaissance de ce courrier le jour même, n'a confirmé les conclusions de sa requête que le 13 juin 2023, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions,
M. B est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,