Applicant's Failure to Confirm Maintenance of Claim Resulting in Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision dated April 14, 2021, which rejected her request for special leave between August 1 and September 1, 2021. Because the court noted the continued relevance of the request was in doubt, the applicant was formally invited by a letter dated May 17, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As no confirmation was received within the one-month deadline following receipt of the notification, the court granted the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Confirm Maintenance of Claim Resulting in Withdrawal of Application: Because the court noted the continued relevance of the request was in doubt, the applicant was formally invited by a letter dated May 17, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As no confirmation was received within the one-month deadline following receipt of the notification, the court granted the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating the court action taken (acknowledging the withdrawal).
Cited as the general basis allowing the president of the judgment panel to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited as the specific procedural basis justifying the deeming of the request as withdrawn due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mai, 2 juin et 3 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 avril 2021 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'octroi de congés bonifiés entre le 1er août et le 1er septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 17 mai 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 mai 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme A doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106578