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2106578 Généré par l'IA

Employment Agency Funding Refusal Annulment Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2106578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the employment agency refusing funding for a security training course, citing an inability to cover the remaining personal cost of 700 euros out of a 1,600 euro total. The court dismissed the application via an order, reasoning that the request, even after a formal notice, lacked a sufficient exposition of facts and means to allow the court to assess its merits, falling under the provision allowing for the rejection of requests that are not properly supported by specific grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Employment Agency Funding Refusal Annulment Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the application via an order, reasoning that the request, even after a formal notice, lacked a sufficient exposition of facts and means to allow the court to assess its merits, falling under the provision allowing for the rejection of requests that are not properly supported by specific grounds.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire causes d'exclusion licenciement ou résiliation de contrat appel d'offres infructueux décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it lacked sufficiently precise grounds to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021, par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Lyon Albert Thomas a refusé de lui accorder un financement pour une formation d'agent de sécurité.

Il soutient qu'il ne peut assumer seul le coût de cette formation, d'un montant total de 1 600 euros et dont 700 euros restent à sa charge.

Une mise en demeure a été adressée à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, le 29 juin 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En dépit de la fin de non-recevoir qui a été opposée en défense, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pu recevoir une aide de Pôle Emploi pour le financement d'une formation d'un montant total de 1 600 euros, dont 700 euros resteraient à sa charge, et qu'il est dans l'impossibilité de payer à lui seul ce dernier montant. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier