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2106575 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2106575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a two-year deferral of their naturalization application and an order compelling the Minister of the Interior to grant naturalization. The administrative tribunal determined that since the petitioner was subsequently naturalized by a decree published after the petition was filed, the challenged administrative decision was implicitly revoked, rendering the primary claims for annulment and injunction without object, leading the court to rule there was no need to rule on those conclusions and to reject the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The administrative tribunal determined that since the petitioner was subsequently naturalized by a decree published after the petition was filed, the challenged administrative decision was implicitly revoked, rendering the primary claims for annulment and injunction without object, leading the court to rule there was no need to rule on those conclusions and to reject the remaining claim for costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État retrait de la demande frais administratifs droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the merits of the case by declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the object of the dispute had disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the court explicitly ruled in Article 3 that there was no need to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B a été inscrit le 3 décembre 2021 dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel du 5 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, M. B demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du décret de naturalisation du 3 décembre 2021 publié au Journal officiel de la République française du 5 décembre 2021, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé. Ainsi, la décision attaquée du ministre de l'intérieur a été implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE