Housing Urgency Review Dismissal for Non-Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their housing request. The administrative court issued an order after the litigant failed to expressly confirm the continuation of their action as required by the Code of Administrative Justice, following a notice sent to them, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their claims and formally note the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Housing Urgency Review Dismissal for Non-Prosecution: The administrative court issued an order after the litigant failed to expressly confirm the continuation of their action as required by the Code of Administrative Justice, following a notice sent to them, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their claims and formally note the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal of the appeal.
This procedural provision was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the presumption of withdrawal.
This provision grants the President the power to issue an order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. B A conteste la décision implicite de refus née le 9 juillet 2021 du silence conservé par la commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal des suites données au recours formé par M. A devant la commission de médiation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un courrier dont il a été accusé réception le 7 octobre 2022, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2106570 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,