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2106565 Généré par l'IA

Petitioners' Challenge to Mayor's Functional Protection Annulment Rejected for Inadmissible Submission

Numéro de cause 2106565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Three petitioners sought the annulment of four municipal council deliberations granting functional protection to the mayor, but because they only provided draft deliberations instead of the formally adopted acts as required by the Code of Administrative Justice, and failed to regularize their submission after being formally notified to do so, the court rejected their petition as inadmissible under Article R. 412-1, though it declined to award costs to the defending municipality.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Challenge to Mayor's Functional Protection Annulment Rejected for Inadmissible Submission: 412-1, though it declined to award costs to the defending municipality.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement droit de pétition exclusion de responsabilité communale griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A D et autres est rejetée.

This order rejects the claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to produce the contested act, and its non-compliance justified the rejection of the request mentioned in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests, as done in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 concerning the rejection of the conclusions related to legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 aout 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, M. A D, Mme B C et M. E F demandent au Tribunal d'annuler quatre délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rillieux-la-Pape aurait accordé la protection fonctionnelle au maire.

Par un courrier en date du 16 août 2021, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2021, puis un courrier en date du 8 juillet 2022 régulièrement notifié par la même voie le 13 juillet 2022, les requérants ont été mis en demeure de régulariser leur requête en produisant les décisions attaquées dans un délai de 15 jours, sauf à ce que leur requête puisse être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV avocats associés (Me Aubert) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Les requérants ont indiqué attaquer des délibérations du conseil municipal, mais se sont bornés à produire les projets de délibération, et non des délibérations qui auraient été effectivement adoptées par le conseil. Régulièrement mis en demeure de produire les actes attaqués, les requérants n'y ont pas déféré ni n'ont fait valoir d'impossibilité justifiée, en se bornant à renvoyer les mêmes projets. Leur requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par la commune.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A D et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, représentant unique des requérants, et à la commune de Rillieux-la-Pape.

Fait à Lyon, le 18 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,