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2106563 Généré par l'IA

Application for Exceptional Aid Moot Following Subsequent Grant

Numéro de cause 2106563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants challenged the rejection of their company's application for exceptional aid from the solidarity fund for February 2021, related to the economic consequences of the COVID-19 pandemic. The court determined that since the administration subsequently granted the exceptional aid to the company on July 22, 2021, following a reexamination of the request, the applicants' appeal had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing a judge to note that a request no longer requires a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Exceptional Aid Moot Following Subsequent Grant: The court determined that since the administration subsequently granted the exceptional aid to the company on July 22, 2021, following a reexamination of the request, the applicants' appeal had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing a judge to note that a request no longer requires a ruling.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles aides à l'emploi administration de la justice procédure de contrôle des aides contrôle des aides d'État perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this provision to determine that there was no longer any need to rule on the application.

Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021 sous le numéro 2106563, M. et Mme A B soumettent au tribunal le litige qui les oppose à la direction générale des finances publiques à la suite de la décision du 16 avril 2021 portant rejet de la demande de la C, dont Mme est la gérante, d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après réexamen de la demande, le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 a finalement été accordé à la C le 22 juillet 2021 pour le mois de février 2021. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme B a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,