Legislator Jurisprudence & Législation
2106559 Généré par l'IA

Dismissal of Petition Lacking Specificity Regarding Third-Party Seizure Challenge

Numéro de cause 2106559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to contest an administrative third-party seizure notice for 150 euros issued against their bank account on October 18, 2021, but the petition failed to specify the nature of the underlying debt or present any arguments demonstrating the administrative court's jurisdiction or the merits of the claim. Consequently, the court dismissed the request pursuant to the provisions allowing for the rejection of petitions that lack the necessary factual precision to assess their legal basis or admissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Lacking Specificity Regarding Third-Party Seizure Challenge: Consequently, the court dismissed the request pursuant to the provisions allowing for the rejection of petitions that lack the necessary factual precision to assess their legal basis or admissibility.

Mots-clés

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prétention de tiers réquisition de procéder à la saisie banque émettrice retrait de la requête licenciement administratif fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request based on the preceding considerations.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest legal insufficiency or inadmissibility of the grounds presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme contestant l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 18 octobre 2021 sur son compte bancaire dans l'établissement HSBC pour avoir recouvrement de la somme de 150 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. M. B doit être regardé comme contestant le courrier de sa banque HSBC du 18 octobre 2021 qui l'informe d'une saisie administrative à tiers détenteur à son encontre pour le recouvrement d'une créance de 150 euros émise par la trésorerie des Alpes-Maritimes Amendes. Toutefois, le requérant ne précise pas la nature de la créance en litige et ne présente aucun moyen permettant d'apprécier, d'une part, la compétence du tribunal administratif et, d'autre-part, le bien-fondé de sa demande.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.