Legislator Jurisprudence & Législation
2106555 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2106555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the court found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to establish that they had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law, and did not remedy this deficiency following the court's request for regularization. The court reasoned that since a mandatory prior administrative appeal decision supersedes the initial decision and is the only one subject to judicial review, the failure to demonstrate the filing of this prior appeal rendered the subsequent judicial review request inadmissible under the provisions allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that since a mandatory prior administrative appeal decision supersedes the initial decision and is the only one subject to judicial review, the failure to demonstrate the filing of this prior appeal rendered the subsequent judicial review request inadmissible under the provisions allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité recours en carence exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible and unregularized request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un courrier du 16 novembre 2021, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme A. Si Mme A demande l'annulation de cette décision, au demeurant non produite, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 novembre 2021, dont elle a accusé réception au plus tard le 19 novembre 2021, Mme A n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S, qui sont irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,