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2106553 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of Solidarity Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2106553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of an administrative decision denying eligibility for the active solidarity income benefit, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement of first filing an administrative appeal with the president of the departmental council, as stipulated by relevant social action and family code provisions, despite being formally requested to regularize the petition by providing the prior administrative decision within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Denial of Solidarity Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation obligatoire production de créance prestation familiale solidarité familiale suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the prior administrative appeal required by law was not produced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé l'ouverture de son droit au revenu de solidarité active.

Par un courrier du 16 novembre 2021, le tribunal a demandé à M. C de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. M. C a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision du président du conseil départemental sur recours administratif par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 novembre 2021. Toutefois, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,