Legislator Jurisprudence & Législation
2106549 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment Moot Due to Point Restoration

Numéro de cause 2106549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative invalidation of their driving license and the underlying point deductions from various traffic offenses, arguing non-receipt of required prior notices and disputing the reality of some infractions. The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule because, based on uncontested official records showing the restoration of previously withdrawn points and the cessation of point deductions for several listed offenses, the petitioner's driving license had become valid again with an eleven-point balance, rendering the requests for annulment and injunction moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Annulment Moot Due to Point Restoration: The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule because, based on uncontested official records showing the restoration of previously withdrawn points and the cessation of point deductions for several listed offenses, the petitioner's driving license had become valid again with an eleven-point balance, rendering the requests for annulment and injunction moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile procédure de nullité et renonciation annulation de la naturalisation facilitée calcul du taux d'invalidité conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the Tribunal's decision to issue an order finding no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 18 juin 2020, 29 janvier 2020, 11 août 2020, 15 avril 2020, 3 septembre 2020, 30 juillet 2019, 4 juin 2018 et 27 janvier 2018

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de point prises consécutivement aux infractions commises les 4 juin 2018, 3 septembre 2020, 15 avril 2020, 11 aout 2020, 29 janvier 2020 et 27 janvier 2018, ainsi que sur les conclusions relative à la décision 48 SI en tant qu'elle invalide le permis d conduire de M. A B pour solde de points nuls et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les infractions commises les 4 juin 2018, 3 septembre 2020, 15 avril 2020, 11 aout 2020 et 29 janvier 2020 n'entraînent plus retrait de points conformément aux dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, que les mentions du relevé d'information intégral relatives au retrait de points consécutif à l'infraction du 27 janvier 2018 ont été supprimées, que le solde de point est en conséquence redevenu positif et crédité de 11 points, que l'administration est réputée avoir retiré la décision d'invalidation du permis de conduire du requérant et que les moyens venant au soutien des conclusions dirigées contre les autres décisions de retraits de points ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A B, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et dont les mentions ne sont pas contestées, que les points retirés à la suite des infractions commises les 18 juin 2020 et 30 juillet 2019 ont été restitués, que les infractions commises les 27 janvier 2018, 4 juin 2018, 3 septembre 2020, 15 avril 2020, 11 août 2020 et 29 janvier 2020 ne donnent plus lieu à retraits de point, que le permis de conduire du requérant est redevenu valide avec un capital de onze points. M. A B ne soutient pas que son permis de conduire ne lui aurait pas été restitué. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B comme étant devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 12 avril 2023.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,