CSG/CRDS Levy Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State and a French education agency for the alleged wrongful collection of general social contribution (CSG) and social debt reimbursement contribution (CRDS) on their salary between December 2011 and September 2019, arguing the agency violated a tax treaty. The court ruled that disputes concerning CSG and CRDS levies on employment income fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, as defined by the Social Security Code, regardless of the claimant's status as a public agent, leading to the dismissal of the case for being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 6° du code de justice administrative; CSG/CRDS Levy Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning CSG and CRDS levies on employment income fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, as defined by the Social Security Code, regardless of the claimant's status as a public agent, leading to the dismissal of the case for being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application due to the administrative court's lack of jurisdiction.
The administrative judge used this provision to decide the case by ordinance because it concerns issues already settled in a prior irrevocable decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2021 et 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 56 121,42 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du prélèvement indu de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2011 à septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a méconnu les stipulations de la convention fiscale signée entre la France et Hong-Kong le 21 octobre 2010 ;
- cette illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'AEFE ;
- il est fondé à solliciter une somme de 56 121,42 euros au titre de son préjudice financier, correspondant aux prélèvements indus de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ses traitements des mois de décembre 2011 à septembre 2019.
Par un courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par Me Carrère, a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2105248 rendu par le tribunal administratif de Paris le 24 janvier 2024, devenu définitif ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () ".
2. M. A, enseignant, a été détaché par le ministre de l'éducation nationale et affecté au Lycée Victor-Segalen de Hong-Kong. Par un courrier en date du 24 décembre 2019, M. A a saisi la direction des ressources humaines de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) d'une demande tendant à la restitution des sommes qu'il estime avoir été indûment prélevées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur ses traitements des mois de décembre 2011 à septembre 2019. Par un courrier du 17 mars 2020, l'AEFE a indiqué avoir sollicité l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des modalités de restitution des montants prélevés au titre de ces deux contributions. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le tribunal administratif de Paris dans sa décision n° 2105248 du 24 janvier 2024. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () " Aux termes du dernier alinéa du IV de l'article L. 136-5 de ce code, relatif à la CSG : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ".
5. D'une part, en ce qui concerne les agents publics, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ensemble des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire.
6. En l'espèce, la requête de M. A est dirigée contre la décision du 17 mars 2020 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la CSG et à la CRDS auxquelles il a été assujetti de décembre 2011 à septembre 2019, à raison de la rémunération qu'il a perçue en qualité d'enseignant au lycée français international Victor-Segalen de Hong-Kong. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 4, il n'appartient qu'au juge judiciaire territorialement compétent de connaître de ces conclusions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.